21 octobre 2011
L’article 3 du décret 2000-286, daté du 30 mars 2000, ici dans sa version consolidée du 21 octobre 2006, énonce :
« La modification d’un système existant ainsi que la conception et la réalisation d’un nouveau système sont effectuées de telle sorte que le niveau global de sécurité en résultant soit au moins équivalent au niveau de sécurité existant ou à celui de systèmes existants assurant des services ou fonctions comparables. »
Ce principe a été étendu en 2002 aux transports guidés urbains, constitue le pilier de la sécurité ferroviaire française.